Une nouvelle décision sur la thématique du harcèlement sexuel est tombée.
Un risque de harcèlement sexuel peut constituer une impossibilité de réintégration ( en cas de salarié protégé). En cas de nullité du licenciement, ou en l’espèce, en cas de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement, le salarié qui le souhaite doit normalement être réintégré dans l’entreprise.
Ici, la Cour de cassation a statué sur la réintégration d’un salarié protégé harceleur. Elle a jugé, que, de par son obligation de maintenir ses salariés en sécurité, l’employeur était tenu de prévenir le risque de harcèlement sexuel et en a conclu que l’obligation de sécurité passe devant l’obligation de réintégration.
Lien vers l’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574, Inédit – Légifrance